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Lois et règlements
2016, ch. 110
- Loi sur la vente d’objets
Article 44
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Date d'entrée en vigueur
2016-12-23
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Transport par mer
44
Sauf accord contraire, lorsque le vendeur expédie les objets à l’acheteur par un trajet qui comprend un transport par mer dans des circonstances où il est d’usage de les faire assurer, le vendeur doit aviser l’acheteur afin de lui permettre de les faire assurer pendant leur transport par mer; à défaut, les objets sont réputés être aux risques du vendeur pendant le transport par mer.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 30(3)
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